S-2.1, r. 14 - Règlement sur la santé et la sécurité du travail dans les mines

Texte complet
177. Un véhicule motorisé conçu pour opérer dans les deux sens, tel une chargeuse-navette doit être muni d’au moins un phare à l’avant et à l’arrière.
D. 213-93, a. 177.